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Photo du rédacteurJimmy Troeung

Litige : Responsabilité de la ville en matière de bris d'aqueduc.

Par Jimmy Troeung, LL.M, J.D





Il arrive qu'un bris d'aqueduc puisse endommager l'immeuble.


Quelle est la responsabilité de la ville à cet effet ?

Il est acquis au départ que l’article 1465C.c.Q. s’applique ici, la Ville est propriétaire et la gardienne du réseau d’aqueduc.


Ledit article est écrit en ce sens :


1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.


Fardeau preuve du propriétaire d'immeuble :


Le propriétaire-victime qui veut se prévaloir du régime de l’article 1465 C.c. doit en établir les conditions que sont l’existence d’un préjudice, le fait autonome d’un bien identifié et la garde du défendeur.


Si elle réussit à ce faire, le fardeau de la preuve est alors transféré à la ville. Le propriétaire est donc dispensé de prouver la faute de la Ville de même que la cause exacte de l’accident, du moment que celui-ci ait été relié au fait autonome du bien. On insiste généralement sur le premier élément, mais peu sur le second lequel permet un allègement de la preuve du lien causal.


En d'autres mots, l’article 1465C.c.Q. crée une présomption de faute à l’égard du gardien. Il est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome du bien dont il a la garde, « à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute »


Fardeau de preuve de la Ville :


Afin de renverser la présomption, La Ville peut ainsi faire la preuve que le bien a été placé ou installé conformément aux règles de l’art, que son entretien a été fait régulièrement et que ce qui s’est produit n’est dû à aucune négligence ni omission. Il satisfera aux exigences de l’article 1465C.c.Q. pour renverser la présomption de la faute légale et se dégager de toute responsabilité. Une municipalité pourrait ainsi échapper à la responsabilité découlant des dégâts causés par ses installations, notamment son système d’évacuation, si elle fait la preuve d’une diligence raisonnable dans leur gestion pour un entretien régulier. En l’absence d’une telle preuve, sa responsabilité risque d’être retenue.


Dans ces circonstances, la ville doit prouver qu’elle a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur de dommages. Elle n’a pas à prouver que le préjudice était totalement impossible à éviter. En somme, la ville doit plutôt démontrer qu’elle lui était impossible d’en empêcher la survenance par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances. Il aura alors fait la preuve qu’il n’a commis aucune faute. Il s’agit d’une obligation de moyen, et non de résultat.


De manière plus spécifique, la ville devra établir que le programme d’entretien du réseau d’aqueduc mis en place atteinte celle d’une ville raisonnable.


AVIS : Ceci n’est qu’une information juridique d’ordre générale et ne constitue en rien une opinion juridique précise. Si vous avez des questions plus pointues et que vous désirez une opinion juridique viable sur votre situation particulière, vous pouvez me contacter en message privé ou par courriel à jimmy@jtdroit.info

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