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Résiliation d'un contrat de service, deux types de résiliation.


Par Me Jimmy Troeung, LL.M, J.D

courriel : jimmy@jtdroit.info


Vous n’êtes pas heureux avec un entrepreneur dans le cadre d’un contrat de service ? Sachez qu’il y a deux manières afin de résilier un contrat et il est important de savoir la différence.


Donc, avant d’expulser un entrepreneur de votre chantier ou de résilier votre contrat de service, prenez le temps de lire cet article


Exécution fautive


En cas d’exécution fautive importante de l’entrepreneur, le client a le droit, en vertu du droit commun des contrats, à la résiliation, et ce, en vertu de l’article 1604 C.cQ.


Compte tenu que cette résiliation a comme fondement la faute commise par l’entrepreneur, afin d’y avoir droit, le client doit établir l’existence d’un défaut important, l’envoi d’une mise en demeure et l’octroi d’un délai raisonnable à l’entrepreneur pour s’amende.


Comme sanction, le client a droit à compensation pour tout le préjudice causé par l’inexécution de son cocontractant, incluant le préjudice résultant de la résiliation elle-même


Résiliation unilatérale


À ce droit s’ajoute en raison de la nature du contrat, la faculté pour le client d’y mettre fin en tout temps, unilatéralement, sans cause en vertu de l’article 2125 du C.c.Q.


En d’autres mots, il n’est pas nécessaire de conclure à une exécution fautive par l’entrepreneur ou de lui donner l’occasion de corriger la situation avant de mettre fin au contrat.


En effet, l’article 2125 C.c.Q stipule ce qui suit :


2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.


Il y a lieu de distinguer entre la résiliation qui découle de l’exercice par le client de sa faculté de rupture et celle qui est la conséquence, choisie par le créancier, à la suite du défaut de son cocontractant.


Dans le cas d’une résiliation sans faute, l’article 2129 C.C.Q. encadre précisément la nature des dommages auxquels il peut être tenu.


L’article 2129 ccq stipule ce qui suit :


2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.


L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.

Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir.


En somme, l’entrepreneur voit sa réclamation limitée à la valeur des travaux exécutés et non payés, y inclus la portion du profit relatif à ces travaux, et à tout autre préjudice qu’il pourrait établir du fait de cette résiliation.


Bien entendu, le client n’a alors pas droit à compensation pour le préjudice découlant de la résiliation puisqu’elle résulte de sa propre décision.


Par conséquent, si vous n’êtes pas content d’un entrepreneur compte tenu d’une exécution fautive de ce dernier, il serait judicieux de faire de suivre les prescriptions suivantes :


  • document l’existence d’un défaut important

  • Faire parvenir une mise en demeure et l’octroyer d’un délai raisonnable à l’entrepreneur pour s’amende.


Finalement, Pour les deux types de résiliation, les dispositions ne sont pas d’ordre public et les parties au contrat peuvent stipuler des conditions d’exercice particulières.


Donc, il est important de bien lire son contrat.


AVIS : Ceci n’est qu’une information juridique d’ordre générale et ne constitue en rien une opinion juridique précise. Si vous avez des questions plus pointues et que vous désirez une opinion juridique viable sur votre situation particulière, vous pouvez me contacter en message privé ou par courriel à jimmy@jtdroit.info


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