par Me Jimmy Troeung, LL.M, J.D
courriel : jimmy@jtdroit.info
Nous sommes en 2021 et vous venez d'acheter un immeuble relativement neuf d'un vendeur.
Le vendeur, quant à lui, l'a fait construire par un entrepreneur général.
Vous constatez qu'il y a un vice de construction de nature à engendrer la perte de l'immeuble.
Vous avez potentiellement un recours contre le vendeur. Toutefois, avez-vous un recours contre l'entrepreneur?
L'article 1442 du code civil du Québec stipule ceci :
1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés.
Bref, la vente de l'immeuble par le propriétaire-client ne libère pas les intervenants de leur obligation de garantie résultant d'un contrat d'entreprise.
Régime de l'article 2118 C.c.Q
Suivant l'article 2118 C.c.Q., l'acheteur de l'immeuble peut invoquer la responsabilité présumée de l'entrepreneur, de l'architecte, de l'ingénieur et du sous-traitant pour les vices de conception, de construction, de réalisation de l'ouvrage ou du vice du sol entraînant la perte de l'immeuble.
Pour l'application de l'article 2118 C.c.Q, le délai est de 5 ans qui suit la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol.
Par ailleurs, suivant la même logique, l'article 1442 C.c.Q. permet aussi à l'acheteur de bénéficier de la garantie contre les malfaçons et de la garantie des matériaux prévues aux articles 2103, 2113 et 2120 C.c.Q. Il peut ainsi exercer directement contre ces intervenants les droits que le contrat d'entreprise a créés en faveur de son vendeur.
Régime commun
Il faut également savoir que si les défauts se manifestent plus de cinq ans après la fin des travaux, le propriétaire peut toujours poursuivre, mais il ne jouit plus des présomptions des articles 2118 et suivants C.c.Q.
Dès lors, le propriétaire aura le fardeau d’identifier et de prouver la faute commise par l’architecte, l’entrepreneur ou l’ingénieur.
Dans cette situation, la prescription sera de trois ans à compter de la découverte du défaut, ou de sa première manifestation, s’il s’agit d’un défaut graduel.
Finalement, la responsabilité pour perte de l’édifice prévue à l’article 2118 C.c.Q. n’empêche pas l’entrepreneur d’être assujetti aux règles de droit commun concernant la responsabilité contractuelle ou délictuelle
AVIS : Ceci n’est qu’une information juridique d’ordre générale et ne constitue en rien une opinion juridique précise. Si vous avez des questions plus pointues et que vous désirez une opinion juridique viable sur votre situation particulière, vous pouvez me contacter en message privé ou par courriel à jimmy@jtdroit.info
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