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Contrat d’entreprise : la retenue légale et contractuelle.

Par Me Jimmy Troeung, LL.M, J.D

Courriel : jimmy@jtdroit.info

La retenue légale est prévue dans le Code civil du Québec (C.c.Q), ce type de retenue ne peut être exercé à l’encontre de l’entrepreneur.


La retenue stipulée à l’article 2111 C.c.Q. concerne les malfaçons :


« 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage. Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage…»


Comme mentionné, cette retenue vise les déficiences et les malfaçons apparentes sur les travaux effectués. Lors de la réception de l’ouvrage par le client, celui-ci est en droit de retenir une somme suffisante sur les paiements dus. À cet effet, le montant de la retenu doit être proportionnel au coût des mesures correctifs.


La raison de cette retenue a pour but d’amener l’entrepreneur à apporter les correctifs requis. Par ailleurs, Il faut savoir que l’entrepreneur général ne peut pas bénéficier de ce droit de retenue envers le sous-traitant. En effet, cette retenue est réservée au client.


La retenue prévue à l’article 2123 C.c.Q. concerne les sous-traitants.


« 2123. Au moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui lui ont dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation. »

Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au client une quittance de ces créances.

Il ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant ces créances. »


Comme l’article le stipule, cette retenue est directement lié à l’hypothèque légale de construction que des sous-traitants peuvent bénéficier.


À cet effet, le propriétaire pourra retenir une somme sur les paiements afin de s’assurer le paiement des sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat aux fins de l’hypothèque légale.


Par ailleurs, si le contrat prévoit des paiements par phase, le client peut exercer son droit de retenue lors de chaque versement.


Afin de libérer la retenue, l’entrepreneur doit remettre au client les quittances de ses sous-entrepreneurs.


Pour ces deux retenues, il est question de retenir une « somme suffisante », ceci est une question de fait. Toutefois, il serait avisé de prévoit la valeur de la retenu au contrat.


La retenue contractuelle


Par ailleurs, il est également possible d’assujettir la retenue contractuellement, notamment dans le cadre de quittances, d’attestation de conformité de la CNESST.


Il est important de bien l’inscrire au contrat. Autrement, il n’y a pas de droit à la retenue.


AVIS : Ceci n’est qu’une information juridique d’ordre générale et ne constitue en rien une opinion juridique précise. Si vous avez des questions plus pointues et que vous désirez une opinion juridique viable sur votre situation particulière, vous pouvez me contacter en message privé ou par courriel à jimmy@jtdroit.info

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