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Vente d’immeuble neuf : défaut de contenance.



Lorsqu’on achète un condo sur plan, il peut y avoir des différences entre la superficie mentionnée au contrat préliminaire et la réelle superficie. Quelles sont vos droits dans ce contexte ?


Voici les articles du Code civil du Québec à la base de cette question :


1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre partie ou à la connaissance

de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas

contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.


Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.


1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat;

en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer.

1604. Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le

permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.

Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du

débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution

successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction

proportionnelle de son obligation corrélative.

La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de

toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à

des dommages-intérêts.


1720. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat, que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu’il ne soit évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité.


1737. Lorsque le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat et qu’il est dans l’impossibilité de le faire, l’acheteur peut obtenir une diminution du prix ou, si la différence lui cause un préjudice sérieux, la résolution de la vente.

Toutefois, l’acheteur est tenu, lorsque la contenance ou la quantité excède celle qui est indiquée au contrat, de payer l’excédent ou de remettre celui-ci au vendeur


Par ailleurs, la Loi sur la protection du

consommateur (L.p.c.) trouve application en matière de vente d’un bien

immobilier.

Les règles y édictées renforcent celles de droit commun. Ainsi, une pratique

interdite commise par un commerçant constitue un dol au sens de l’art. 1401 C.c.Q6


La L.p.c. traite de pratiques de commerce interdites en ces termes:


216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un

comportement ou une omission.


218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir

compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.


219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.


221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque

moyen que ce soit:

(…)

b) attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume.


En somme, l‘acheteur pourrait droit avoir à une reduction de prix de vente et dans certaines circonstances, à l’annulation du contrat préliminaire.


Toutefois, il faut savoir que la jurisprudence ne retient pas comme méthode de calcul, pour évaluer un défaut de contenance, le prix réellement payé pour la superficie prévue au plan en proportion de la surface habitable livrée.


En effet, les tribunaux ont plutôt retenu un montant de moindre importance et

arbitraire, en de telles circonstances. Il est conseillé de se prémunir d’une expertise.


AVIS : Ceci n’est qu’une information juridique d’ordre générale et ne constitue en rien une opinion juridique précise. Si vous avez des questions plus pointues et que vous désirez une opinion juridique viable sur votre situation particulière, vous pouvez me contacter en message privé ou par courriel à jimmy@jtdroit.info


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