Par Me Jimmy Troeung, LL.M, J.D
Courriel : jimmy@jtdroit.info
Dans un dossier de vice caché, il est utile de qualifier le vendeur. Est-ce un vendeur ordinaire ou un vendeur professionnel ? Pourquoi ?
Il faut se référer aux articles 1729 et 1733 du C.c.Q
Art.1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Art.1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel.
La loi impose au vendeur un profession un devoir de connaître les marchandises dont ils font métier de vente.
Ils sont toujours présumés en connaître les vices et généralement, ils ne peuvent pas repousser la présomption sauf si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Cette présomption est particulièrement lourde pour le vendeur professionnel, en ce qu'il est difficile à renverser puisqu'il ne peut l'être que dans les cas où le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Il faut également savoir que le vendeur professionnel ne peut vendre sans garantie légale et peut être sujet à des dommages-intérêts vu la connaissance présumée.
Qu'est-ce qu'un vendeur professionnel ?
Le Code civil ne donne pas de définition de ce qu'est un vendeur professionnel. Un embryon de définition peut être trouvé dans les Commentaires du ministre de la Justice, publiés lors de la réforme du Code civil, qui se lisent comme suit:
Cet article, de droit nouveau, complète la garantie de qualité à laquelle est tenu un vendeur professionnel, c'est-à-dire la personne qui a pour occupation habituelle la vente de biens, (…)
Généralement, le vendeur professionnel est le vendeur de métier ou le détaillant spécialisé dans la vente de produits donnés.
L'auteur Jeffrey Edwards et juge à la Cour du Québec, analyse la notion de vendeur professionnel de la manière suivante :
Il faut que le vendeur soit un “marchand”, c'est-à-dire une personne exploitant un commerce de la vente des biens. De nos jours, le terme est dépassé. L'habitude est plutôt de parler du “vendeur professionnel”. Pour sa part, le ministre de la Justice définit le vendeur professionnel comme une “personne qui a pour occupation habituelle la vente des biens”. Le statut de “marchand” ou de “commerçant” reste donc essentiel à l'existence de la présomption, mais sous la désignation plus moderne de “vendeur professionnel
En somme, le vendeur professionnel est le vendeur de métier ou le détaillant spécialisé dans la vente de produits donnés. Par exemple, le promoteur immobilier qui vend un immeuble ou le pharmacien qui vend des cachets peuvent être considérés comme des vendeurs professionnels. Or, lorsqu'ils vendent des produits étrangers à leur spécialisation, ils agissent comme vendeurs ordinaires, certes assujettis à la garantie de qualité, mais sans qu'on puisse leur appliquer les dispositions relatives au vendeur professionnel.
AVIS : Ceci n’est qu’une information juridique d’ordre générale et ne constitue en rien une opinion juridique précise. Si vous avez des questions plus pointues et que vous désirez une opinion juridique viable sur votre situation particulière, vous pouvez me contacter en message privé ou par courriel à jimmy@jtdroit.info
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