Par Jimmy Troeung, LL.M,
Courriel : jimmy@jtdroit.info
La légende urbaine la plus fréquente que j'entends en matière des vices cachés est le fait que le vendeur n'est pas responsable pour les vices dont il n'avait pas la connaissance.
Cela est totalement faux.
Le Vendeur est responsable des vices cachés également dont il n'avait pas la connaissance.
Un vice caché est une défectuosité du bien qui ne peut être constatée par un acheteur prudent et diligent et qui en diminue tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connue.
L'article 1726 du Code civil du Québec stipule ceci:
1726.
« Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
Afin de prouver le vice caché, nous devons respecter ces critères :
▪ Le vice doit être caché;
▪ Le vice doit avoir une certaine gravité et requiert un déficit d'usage;
▪ Le vice doit exister antérieurement à la vente;
▪ Le vice doit être inconnu de l'acheteur.
La connaissance du vendeur n’est pas un critère du recours fondé sur la garantie de qualité. Contrairement à une croyance souvent répandue, ce critère ne repose pas sur la prémisse du silence de mauvaise foi du vendeur à l’égard du vice. Le vice caché, comme son appellation l’indique, est règle générale caché, et ce, même pour le vendeur.
La connaissance du vendeur à l’égard du vice emporte cependant une conséquence additionnelle au niveau de l’indemnisation. Il doit alors, en sus de la diminution du prix de vente, indemniser l’acheteur de tous les dommages-intérêts qu’il subit et qui en sont une conséquence directe, immédiate et prévisible.
L'article 1728 C.c.Q stipule ce qui suit :
1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.
Par ailleurs, il est important de mentionner que ’article 1729 C.c.Q prévoit que lorsqu’un vice d’un bien vendu par un vendeur professionnel se manifeste prématurément, le vice est présumé être connu par le vendeur professionnel en question.
AVIS : Ceci n’est qu’une information juridique d’ordre générale et ne constitue en rien une opinion juridique précise. Si vous avez des questions plus pointues et que vous désirez une opinion juridique viable sur votre situation particulière, vous pouvez me contacter en message privé ou par courriel à jimmy@jtdroit.info
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