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Vices cachés et les 9 commandements de l'avis de dénonciation

Par Me Jimmy Troeung

courriel : jimmy@jtdroit.info


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L'avis de dénonciation au vendeur est la première étape. Dans cet article, nous allons démystifier la notion d’avis de dénonciation.


En premier lieu, l’article 1739 du Code civil du Québec (CCQ) prévoit ce qui suit sur l'exigence de l'avis de dénonciation. :


« 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.


Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. »


Dans l’affaire Claude Joyal c. CNH Canada Ltd rendue en 2014, la Cour d’appel souligne la distinction juridique des notions de « dénonciation » et de « mise en demeure », lesquelles comportent des caractéristiques distinctes.

Procédant à l’analyse des conditions de la finalité de la dénonciation et de la mise en demeure, la Cour d’appel énonce plusieurs principes importants dont le Tribunal doit tenir compte dans l’évaluation de la nécessité ou non d’envoyer un avis de dénonciation à la suite de la découverte d’un vice caché.

Donc, voici les enseignements de la Cour d’appel sur l'avis de dénonciation :

i) La dénonciation, laquelle doit être écrite sauf exception particulière développée par la jurisprudence, a pour but de permettre au vendeur de vérifier la nature du vice allégué, de constater l’étendue des dommages et le cas échéant, d’effectuer la réparation à un coût moindre.

ii) La dénonciation constitue une condition de fond à l’exercice du droit à la garantie.

iii) La dénonciation doit être effectuée dans un délai raisonnable de la connaissance du vice, sauf en cas de connaissance effective ou présumée de celui-ci par le vendeur. Même lorsque le vendeur connaît ou est présumé connaître le vice, l’acheteur n’est pas soustrait de son obligation de le dénoncer. Dans ce cas, la dénonciation peut être envoyée tardivement. Ne tardez pas trop toutefois.

iv) De manière générale, le défaut de dénoncer le vice réduit à néant le droit de l’acheteur d’être indemnisé pour les coûts de réparation.

v) La dénonciation constitue une condition de mise en œuvre de la garantie, sauf en cas d’urgence, de négation de responsabilité du vendeur ou en cas de renonciation, expresse ou implicite, de la part de ce dernier.

vi) Les conséquences du défaut de dénonciation doivent correspondre à un préjudice réel par le vendeur et non à un simple préjudice de droit.

vii) La mise en demeure, pour sa part, consiste en une demande formelle, constituant un acte juridique, d’exécuter une obligation.

viii) Alors que la dénonciation informe le vendeur de la découverte du vice et l’invite à donner suite à sa garantie, la mise en demeure l’enjoint à poser un geste concret.

ix) Rien n’empêche une dénonciation et une mise en demeure d’être incluses dans le même document.


Veuillez prendre note que ceci n'est que de l'information juridique et ne constitue pas une opinion juridique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à Jimmy@jtdroit.info. Il me fera plaisir de vous aider.



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